Préambule
تَعَلَّمُوا الْعَرَبِيَّةَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ
« Apprenez la langue arabe, car elle fait partie de votre religion. » — propos rapporté de 'Umar ibn al-Khattâb
Enseigner la langue arabe n'est pas enseigner une langue ordinaire. C'est transmettre la langue du Coran, celle par laquelle la Révélation se comprend et par laquelle la science des anciens nous est parvenue. C'est prendre place dans une chaîne de transmission (السَّنَد) qui remonte aux compagnons et au Prophète ﷺ. Celui qui accepte d'enseigner accepte, avant toute chose, un dépôt (أمانة) : la responsabilité de ce qu'il transmet, de la manière dont il le transmet, et de l'exemple qu'il donne.
La présente Charte n'est pas un simple règlement administratif. Elle énonce l'esprit dans lequel l'école EL ADAB entend que le savoir soit transmis, et fixe les engagements concrets qui en découlent. Elle articule trois exigences indissociables : la droiture de l'intention (الإخلاص), la qualité de la transmission (الإتقان), et la rigueur du cadre professionnel.
Elle s'applique à tout enseignant, formateur, répétiteur ou intervenant de l'école, quel que soit le public accueilli (enfants ou adultes, francophones ou arabophones) et quelle que soit la modalité d'enseignement (présentiel ou visioconférence).
Chaque enseignant en reçoit un exemplaire, la lit intégralement, et la signe avant sa première séance. Sa signature vaut adhésion pleine et entière à l'ensemble de ses dispositions.
Titre I — Le fondement de l'engagement
Article 1. L'intention (النية والإخلاص)
L'enseignant s'efforce d'enseigner pour l'agrément d'Allah avant toute considération de rémunération, de reconnaissance ou de position. Il renouvelle régulièrement cette intention et se garde de rechercher, par son enseignement, l'éloge des créatures.
Article 2. Le savoir est un dépôt (الأمانة العلمية)
L'enseignant ne transmet que ce dont il est certain, à partir de sources fiables et reconnues. Il s'interdit d'inventer, d'improviser une réponse ou de présenter comme établi ce qui ne l'est pas. Face à une question dont il ignore la réponse, il dit simplement « je ne sais pas » et se renseigne : c'est là une marque de science, non de faiblesse.
Article 3. L'adab avant le savoir (الأدب قبل العلم)
L'enseignant sait que les élèves retiennent son comportement autant que son cours. Il incarne la douceur, la patience, la modestie et le respect qu'il souhaite voir chez eux. La correction du caractère fait partie intégrante de sa mission d'enseignement.
Article 4. L'exactitude dans la citation (الدقة في النقل)
Lorsqu'il cite un verset, un hadith, un vers de poésie ou une règle tirée d'un ouvrage de référence, l'enseignant le fait avec exactitude et attribution. Il ne cite pas de mémoire approximative un texte qu'il n'a pas vérifié, et distingue toujours clairement le texte cité, la règle établie et son propre commentaire.
Titre II — Exemplarité et conduite personnelle
Article 5. L'exemplarité (القدوة)
L'enseignant est un modèle. Sa conduite à l'intérieur comme à l'extérieur de l'école engage l'image de celui-ci et la crédibilité du savoir qu'il transmet. Il veille à la cohérence entre ce qu'il enseigne et ce qu'il pratique.
Article 6. Tenue et présentation
L'enseignant se présente à chaque séance dans une tenue propre, décente et adaptée au cadre d'enseignement, en présentiel comme devant la caméra. Il veille à son hygiène et à sa présentation, par respect pour la fonction et pour les apprenants.
Article 7. Maîtrise de soi et langage (الحلم وحسن الخُلُق)
L'enseignant s'interdit toute parole blessante, moqueuse, humiliante ou vulgaire, tout emportement et tout geste brusque. Il fait preuve de patience face à la lenteur, à l'erreur ou à l'agitation, et corrige sans jamais rabaisser.
Article 8. Formation continue (طلب العلم)
L'enseignant entretient et approfondit sa propre science. Il participe aux formations, réunions pédagogiques et évaluations organisées par l'école, et accepte les observations qui lui sont faites dans un esprit de progrès.
Titre III — L'engagement pédagogique
Article 9. Respect du programme
L'enseignant suit le programme, la progression et les supports validés par la direction pédagogique. Il ne les modifie pas de sa propre initiative ; toute proposition d'adaptation est soumise à la direction avant application.
Article 10. Préparation des séances (الإعداد)
Aucune séance n'est improvisée. L'enseignant prépare en amont ses objectifs, son déroulé, ses exemples et ses exercices, et arrive avec l'ensemble de son matériel prêt.
Article 11. Adaptation au niveau réel
L'enseignant enseigne au niveau effectif de ses apprenants, et non au sien. Il gradue les difficultés, vérifie l'acquisition avant d'avancer, et n'expose pas un débutant à des développements qui le dépassent.
Article 12. Évaluation et suivi (المتابعة والتقويم)
L'enseignant évalue régulièrement la progression de chaque apprenant selon les outils de l'école, tient à jour les fiches de suivi (assiduité, acquis, mémorisation, points à consolider) et signale sans délai toute difficulté durable ou tout décrochage.
Article 13. Rigueur dans la validation des niveaux
L'enseignant ne valide un passage de niveau, un module ou une compétence acquise que lorsque les critères fixés sont réellement atteints. Il refuse toute complaisance, y compris sous la pression d'un élève ou d'un parent : une validation non méritée nuit d'abord à l'apprenant.
Article 14. Comptes rendus
L'enseignant transmet à la direction, aux échéances fixées, les bilans, relevés de présence et rapports de progression demandés. Ces documents font partie intégrante de sa mission.
Titre IV — La relation avec les apprenants
Article 15. Bienveillance et équité (العدل)
L'enseignant traite tous ses apprenants avec la même attention, sans favoritisme ni mise à l'écart, quels que soient leur origine, leur niveau, leur âge ou la situation de leur famille.
Article 16. Cadre de la communication
Tous les échanges avec les apprenants et leurs familles passent par les canaux officiels de l'école. L'enseignant ne communique pas avec eux depuis ses comptes personnels ou privés, et n'entretient aucune relation privée en dehors du cadre pédagogique.
Article 17. Retenue et bienséance (الحشمة)
L'enseignant observe une réserve stricte dans son rapport aux apprenants du sexe opposé : pas d'isolement, pas de familiarité, pas de plaisanterie déplacée, pas d'échange privé. En visioconférence comme en présentiel, une séance individuelle se déroule dans des conditions permettant à un tiers d'y accéder ou d'en attester.
Article 18. Interdiction du démarchage
L'enseignant s'interdit de proposer aux apprenants de l'école des cours particuliers, des services ou des formations à titre personnel, directement ou par personne interposée, pendant la durée de sa collaboration et pendant les douze mois qui suivent son départ.
Article 19. Aucun avantage personnel
L'enseignant n'accepte des apprenants ni de leurs familles aucun paiement direct, don, prêt ou avantage matériel. Toute somme relative à l'enseignement transite exclusivement par l'école.
Titre V — La protection des mineurs
Les dispositions du présent titre sont impératives. Tout manquement y est considéré comme une faute grave.
Article 20. Principe de protection
L'enseignant est responsable de la sécurité physique, morale et affective des mineurs qui lui sont confiés pendant toute la durée de la séance et jusqu'à leur prise en charge par leur responsable légal.
Article 21. Interdiction du contact privé
Aucun contact privé avec un mineur n'est autorisé : ni message personnel, ni appel, ni réseau social, ni rencontre en dehors du cadre de l'école. Toute communication passe par le responsable légal et les canaux officiels.
Article 22. Interdiction de toute violence
Sont formellement proscrits : tout châtiment corporel, toute contrainte physique, tout cri, toute humiliation publique, toute moquerie et toute punition dégradante. La discipline s'obtient par le cadre, la constance et l'autorité morale.
Article 23. Devoir de signalement
L'enseignant qui constate ou soupçonne une situation de danger, de maltraitance ou de détresse concernant un mineur en informe immédiatement la direction. Il ne mène aucune enquête de sa propre initiative et ne diffuse l'information à personne d'autre.
Article 24. Relation avec les parents
L'enseignant informe les responsables légaux de la progression et des difficultés de leur enfant, avec clarté et mesure. Il ne porte aucun jugement sur la famille et ne fait aucune promesse au nom de l'école.
Titre VI — Le cadre matériel des séances
Article 25. Ponctualité et assiduité (الالتزام بالوقت)
L'enseignant est présent et prêt avant l'heure de début, et assure la séance dans son intégralité. La ponctualité fait partie de l'enseignement : elle est la première leçon donnée aux apprenants.
Article 26. Absences et remplacements
Toute absence prévisible est annoncée à la direction dans les meilleurs délais ; toute absence imprévue est signalée dès que possible. L'enseignant ne se fait remplacer par personne de sa propre initiative et ne déplace pas une séance sans validation.
Article 27. Cours en visioconférence
L'enseignant assurant un cours à distance s'engage à :
se connecter depuis un lieu calme, propre et neutre, à l'abri des > passages et des interruptions ;
vérifier avant chaque séance sa connexion, son micro, sa caméra et > ses supports ;
garder la caméra active pendant toute la séance, sauf consigne > contraire de la direction ;
ne jamais enseigner en déplacement, en conduisant ou en effectuant > une autre activité.
Article 28. Enregistrements et captation
Aucun enregistrement audio, vidéo ou capture d'écran d'une séance n'est réalisé sans l'autorisation écrite de la direction. Les enregistrements réalisés par l'école lui appartiennent et ne peuvent être diffusés, conservés ou réutilisés par l'enseignant.
Article 29. Cours en présentiel
L'enseignant respecte les locaux, le matériel et les consignes de sécurité de l'école. Il ne laisse jamais un groupe de mineurs sans surveillance, veille à la propreté de la salle en fin de séance et signale tout incident ou dégradation.
Titre VII — Discrétion, image et cadre doctrinal
Article 30. Confidentialité (كتمان السر)
L'enseignant est tenu au secret sur tout ce dont il a connaissance dans l'exercice de sa mission : données personnelles des apprenants et des familles, résultats, difficultés, situations personnelles, informations internes à l'école. Cette obligation subsiste après la fin de la collaboration.
Article 31. Neutralité et cadre pédagogique de l'école (درء الفتنة)
L'enseignant enseigne dans le cadre méthodologique et doctrinal validé par l'école. Il ne transforme pas la salle de cours en tribune : les polémiques, les attaques contre des personnes ou des groupes, et les sujets de division sont proscrits. Une divergence de fond avec le programme se règle avec la direction, jamais devant les apprenants.
Article 32. Questions dépassant le cadre du cours (التخصص)
L'enseignant enseigne la langue arabe et ne délivre pas d'avis religieux engageant. Les questions de jurisprudence, de croyance ou de situation personnelle qui lui sont adressées sont orientées vers la direction ou vers les personnes qualifiées désignées par elle.
Article 33. Expression publique et réseaux sociaux
L'enseignant ne s'exprime pas au nom de l'école sans mandat. Il ne publie aucun contenu, photo ou information relatifs aux apprenants, aux séances ou à la vie interne de l'école. Il veille à ce que son expression publique ne porte pas atteinte à la dignité de sa fonction.
Article 34. Supports et propriété
Les supports fournis par l'école sont réservés à l'usage de ses cours et ne peuvent être diffusés, vendus ou réutilisés ailleurs. Les supports conçus par l'enseignant dans le cadre de sa mission peuvent être utilisés par l'école ; leur statut est précisé, le cas échéant, par le contrat.
Titre VIII — Application de la charte
Article 35. Portée
La présente Charte complète le contrat de travail ou de prestation et le règlement intérieur de l'école. En cas de contradiction, les dispositions les plus protectrices pour les apprenants prévalent.
Article 36. Manquements
Tout manquement peut donner lieu à un rappel à l'ordre, à un accompagnement, à une suspension ou à la rupture de la collaboration, selon sa gravité et sa répétition. Les manquements aux titres IV et V sont considérés comme des fautes graves.
Article 37. Révision
L'école peut faire évoluer la présente Charte. Toute nouvelle version est remise aux enseignants et signée dans les mêmes formes.